Constitution
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Art. 4
1 Les communautés religieuses s’organisent selon les principes de leur Eglise. 2 Pour l’Eglise catholique, le droit canon détermine l’organisation ecclésiastique. La paroisse s’organise conformément à la constitution cantonale. 3 L’Eglise évangélique réformée se donne une organisation qui doit être approuvée par le Grand Conseil; elle le sera si elle ne contient rien de contraire au droit fédéral ni au droit constitutionnel cantonal. 4 Le droit des organes ecclésiastiques de diriger les affaires de leur communauté est reconnu. Les fonctions ecclésiastiques sont considérées comme fonctions publiques et le droit de prélever un impôt ecclésiastique est garanti aux paroisses. |