Constitution
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Art. 41
1 Le compte doit comprendre les recettes et les dépenses de la période comptable, ainsi que l’état de la fortune du canton à la fin de ladite période. 2 Le Conseil d’Etat et les tribunaux soumettent les comptes à l’examen et à l’approbation du Grand Conseil.10 10 Accepté en votation populaire du 22 sept. 1996, en vigueur depuis le 15 fév. 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 4 déc. 1997 (FF 1998 77art. 1 ch. 1, 1997 III 1033). |