Constitution
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Art. 48
1 Les élections populaires dans le canton et les communes et les élections qui incombent au Grand Conseil ont lieu tous les quatre ans, à moins que la législation n’en dispose autrement.15 2 Le Conseil d’Etat et le Conseil communal nomment, pour une durée de quatre ans, les autorités et commissions permanentes qui sont prévues par la loi et exercent leur activité à titre accessoire.16 3 Les postes devenus vacants au cours d’une période administrative de quatre ans doivent être pourvus à nouveau pour le reste de cette période. 15 Accepté en votation populaire du 8 juin 1997, en vigueur depuis le 8 juin 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 15 juin 1998 (FF 1998 3179art. 1 ch. 2, 3). 16 Accepté en votation populaire du 8 juin 1997, en vigueur depuis le 8 juin 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 15 juin 1998 (FF 1998 3179art. 1 ch. 2, 3). |