Constitution
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Art. 49
1 La durée de fonction est limitée à seize ans pour les membres du Grand Conseil, des tribunaux ainsi que des conseils communaux.17 2 La règle ne s’applique pas aux présidents des tribunaux.18 17 Accepté en votation populaire du 2 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er juil. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2002 (FF 2002 6133art. 1 ch. 2 3304). 18 Accepté en votation populaire du 22 sept. 1996, en vigueur depuis le 15 fév. 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 4 déc. 1997 (FF 1998 77art. 1 ch. 1, 1997 III 1033). |