Constitution
du canton d’Obwald1

Traduction

du 19 mai 1968 (Etat le 17 septembre 2018)

1 Accepté en votation populaire du 16 déc. 2007, en vigueur depuis le 16 déc. 2007. Garantie de l’Ass. féd. du 18 déc. 2008 (FF 2009 465art. 1 ch. 2, 2008 5497).


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Art. 5020

1 Toute per­sonne qui, à titre prin­cip­al ou à temps com­plet, est liée au can­ton par un rap­port de ser­vice ou par un con­trat de trav­ail n’est pas éli­gible à une fonc­tion au sein d’une autor­ité can­tonale qui lui est hiérarchique­ment supérieure ou à l’ex­écu­tif d’une com­mune poli­tique ou d’un dis­trict. La lé­gis­la­tion peut pré­voir d’autres re­stric­tions.

2 Toute per­sonne qui, à titre prin­cip­al ou à temps com­plet, est liée à une com­mune par un rap­port de ser­vice ou par un con­trat de trav­ail n’est pas éli­gible à une fonc­tion au sein d’une autor­ité com­mun­ale qui lui est hiérarchique­ment supérieure.

3 Toute per­sonne qui, à titre prin­cip­al ou à temps com­plet, est liée à un ét­ab­lisse­ment de droit pub­lic par un rap­port de ser­vice ou par un con­trat de trav­ail ne peut être élue dans l’autor­ité de nom­in­a­tion de l’ét­ab­lisse­ment.

20 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 8 juin 1997, en vi­gueur depuis le 8 juin 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 15 juin 1998 (FF 1998 3179art. 1 ch. 2, 3).

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