Constitution
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Art. 6
1 Les corporations ecclésiastiques, les fondations et les établissements non reconnus comme institutions de droit public par la constitution ou la législation reçoivent la personnalité juridique en vertu des dispositions du code civil suisse3. Le Grand Conseil peut leur reconnaître le caractère d’institutions de droit public. 2 Le canton leur garantit la propriété, le droit de gestion et la disposition de leur fortune selon les statuts. 3 Le maintien des couvents est garanti, de même que le droit pour les autorités ecclésiastiques de surveiller les fondations religieuses. |