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Constitution
du canton d’Obwald1

Traduction

du 19 mai 1968 (Etat le 17 septembre 2018)

1 Accepté en votation populaire du 16 déc. 2007, en vigueur depuis le 16 déc. 2007. Garantie de l’Ass. féd. du 18 déc. 2008 (FF 2009 465art. 1 ch. 2, 2008 5497).

Art. 63

1Les ini­ti­at­ives ne doivent pas être con­traires au droit fédéral ni à la con­sti­tu­tion can­tonale, lor­squ’elles ne vis­ent pas une ré­vi­sion de celle-ci.

2Elles ne doivent port­er que sur un do­maine matéri­el et doivent être ac­com­pag­nées d’une mo­tiv­a­tion.