Constitution
du canton d’Obwald1

Traduction

du 19 mai 1968 (Etat le 17 septembre 2018)

1 Accepté en votation populaire du 16 déc. 2007, en vigueur depuis le 16 déc. 2007. Garantie de l’Ass. féd. du 18 déc. 2008 (FF 2009 465art. 1 ch. 2, 2008 5497).


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Art. 64

1Une ini­ti­at­ive con­çue en ter­mes généraux doit être sou­mise à la vota­tion pop­u­laire dans le délai d’un an, si le Grand Con­seil ne l’ap­prouve pas. Si le Grand Con­seil l’ap­prouve ou que le peuple l’ac­cepte, le Grand Con­seil élabore un texte, qui doit être sou­mis à la vota­tion pop­u­laire dans le délai de deux ans.

2Le Grand Con­seil doit traiter les ini­ti­at­ives pop­u­laires rédigées de toutes pièces qui sont con­formes à la con­sti­tu­tion de man­ière à ce qu’elles soi­ent sou­mises à la vota­tion pop­u­laire, ac­com­pag­nées d’un éven­tuel contre-pro­jet, dans un délai de deux ans.

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