Constitution
du canton d’Obwald1

Traduction

du 19 mai 1968 (Etat le 17 septembre 2018)

1 Accepté en votation populaire du 16 déc. 2007, en vigueur depuis le 16 déc. 2007. Garantie de l’Ass. féd. du 18 déc. 2008 (FF 2009 465art. 1 ch. 2, 2008 5497).


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Art. 6628

1Le Grand Con­seil se com­pose de 55 membres. Il est élu à la pro­por­tion­nelle.

2Les sièges sont ré­partis entre les com­munes pro­por­tion­nelle­ment à la pop­u­la­tion de résid­ence. Est déter­min­ant, à ce titre, l’état de la pop­u­la­tion au 31 décembre de l’av­ant-dernière an­née précéd­ant29 l’élec­tion. Chaque com­mune a droit au min­im­um à quatre sièges au Grand Con­seil.

3Tous les quatre ans, de nou­velles élec­tions générales ont lieu.

28Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 4 juin 1989, en vi­gueur depuis le 4 juin 1989. Garantie de l’Ass. féd. du 22 juin 1990 (FF 1990 II 1211art. 1 ch. 2, I 146).

29 La tra­duc­tion pub­liée dans la FF 1990 I 146a été rec­ti­fiée.

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