Constitution
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Art. 81
1 En matière administrative, la justice est exercée par le Tribunal administratif ou son président, à moins que la loi ne reconnaisse cette compétence au Grand Conseil, au Conseil d’Etat ou à une autorité de recours indépendante, élue par le Grand Conseil.56 2 La loi peut instituer un tribunal spécial comme Tribunal administratif ou charger la Cour suprême de cette tâche. 56 Accepté en votation populaire du 26 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019art. 1 ch. 3, 2011 4149). |