Constitution
du canton d’Obwald1

Traduction

du 19 mai 1968 (Etat le 17 septembre 2018)

1 Accepté en votation populaire du 16 déc. 2007, en vigueur depuis le 16 déc. 2007. Garantie de l’Ass. féd. du 18 déc. 2008 (FF 2009 465art. 1 ch. 2, 2008 5497).


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Art. 85

1 L’As­semblée com­mun­ale, le Con­seil com­mun­al, le présid­ent de com­mune et la com­mis­sion de véri­fic­a­tion des comptes sont les or­ganes com­mun­aux.

2 La com­mis­sion de véri­fic­a­tion des comptes se com­pose de trois à cinq membres, qui ne peuvent pas ap­par­t­enir au Con­seil com­mun­al. Elle est tenue d’ex­am­iner le ré­gime fin­an­ci­er, not­am­ment les comptes de la com­mune et de présenter des pro­pos­i­tions à l’As­semblée com­mun­ale.

3 La loi peut ét­ab­lir d’autres dis­pos­i­tions con­cernant l’or­gan­isa­tion de la com­mune.

4 Au reste, l’or­gan­isa­tion et l’ad­min­is­tra­tion de la com­mune peuvent faire l’ob­jet d’un règle­ment com­mun­al.

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