Constitution
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Art. 85
1 L’Assemblée communale, le Conseil communal, le président de commune et la commission de vérification des comptes sont les organes communaux. 2 La commission de vérification des comptes se compose de trois à cinq membres, qui ne peuvent pas appartenir au Conseil communal. Elle est tenue d’examiner le régime financier, notamment les comptes de la commune et de présenter des propositions à l’Assemblée communale. 3 La loi peut établir d’autres dispositions concernant l’organisation de la commune. 4 Au reste, l’organisation et l’administration de la commune peuvent faire l’objet d’un règlement communal. |