Constitution
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Art. 89
1 Les communes sont soumises à la surveillance du Conseil d’Etat. Les attributions du Conseil d’Etat en cette matière se limitent à la légalité des décisions, à moins que la législation n’en dispose autrement. 2 En cas de violation grave de devoirs, le Conseil d’Etat peut ordonner les mesures appropriées et, éventuellement, limiter le droit d’une commune de s’administrer elle-même. L’autorité communale touchée par lesdites mesures a la faculté de recourir auprès du Grand Conseil dans les 20 jours. 3 Les ordonnances communales sont soumises à l’approbation formelle de Conseil d’Etat. |