Constitution
|
Art. 7251
En vue d’accomplir ensemble leurs tâches, les communes peuvent, dans les limites de la législation, conclure des contrats, former des associations ou instituer des établissements avec des communes du canton ou d’autres cantons. 51Accepté par la Landsgemeinde du 26 avril 1992. Garanti par l’Ass. féd. le 14 déc. 1993 (FF 1993 IV 612art. 1 ch. 4 II 181). |