Constitution
du canton de Nidwald2

1 Le texte original est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil.

2 Accepté en votation populaire du 2 mai 2010. Garanti par l’Ass. féd. le 2 mars 2011 (FF 20112737art. 1 ch. 1, 2010 7239).

3 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale.


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Art. 49a17

La loi peut, pour le cas de cata­strophe ou de guerre, oc­troy­er au Grand Con­seil, au Con­seil d’État et aux con­seils ad­min­is­trat­ifs le pouvoir d’or­don­ner, pour une durée lim­itée, en dérog­a­tion aux règles de com­pétence de la présente con­sti­tu­tion, des mesur­es des­tinées à protéger la pop­u­la­tion.

17Ac­cepté par la Landsge­meinde du 28 av­ril 1974. Garanti par l’Ass. féd. le 12 déc. 1974 (FF 1974 II 1508art. 1 ch. 1, 973).

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