Constitution
du canton de Glaris

Traduction 1

du 1 mai 1988 (Etat le 17 septembre 2020) er2

1 Texte original allemand.

2 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.


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Art. 114 Organisation et surveillance

1 La loi règle l’or­gan­isa­tion et les com­pétences du min­istère pub­lic et du min­istère pub­lic des mineurs, ain­si que la com­pétence des ser­vices ad­min­is­trat­ifs et des autor­ités com­mun­ales d’in­f­li­ger des amendes.

2 Le Con­seil d’État ex­erce la sur­veil­lance sur la pour­suite pénale; il ne peut toute­fois in­ter­venir par des dir­ect­ives dans les procé­dures.

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