Constitution
du canton de Glaris

Traduction 1

du 1 mai 1988 (Etat le 17 septembre 2020) er2

1 Texte original allemand.

2 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.


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Art. 155 Compensation des situations financières, décision de financement

1 La Landsge­meinde ad­opte dans un ar­rêté ad hoc les dis­pos­i­tions con­cernant le mode et le fin­ance­ment de la com­pens­a­tion des différences de situ­ations fin­an­cières entre les com­munes qui fu­sionnent con­formé­ment à l’art. 148, al. 1. Elle fixe en par­ticuli­er le mont­ant de la con­tri­bu­tion can­tonale et le pla­fond du mont­ant qui peut re­venir aux com­munes qui fu­sionnent, au titre de com­pens­a­tion des rap­ports pat­ri­mo­ni­aux.

2 Elle peut trans­férer ses com­pétences au Grand Con­seil, en par­ticuli­er dans la mesure où il s’agit d’ad­apter les con­tri­bu­tions ar­rêtées en 2006 à la situ­ation au 31 décembre 2010.

3 La présente dis­pos­i­tion entre en vi­gueur le jour de son ad­op­tion par la Landsgemeinde.

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