Constitution
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Art. 52 Finances
1 Le canton, les communes et les autres corporations de droit public doivent gérer leur budget selon les principes de la légalité, de l’équilibre budgétaire, de l’économie, de l’urgence, de la rentabilité, de la causalité, de l’indemnisation des avantages, de la recherche de l’efficacité et de la non-affectation des impôts généraux, à l’exception de l’impôt pour les constructions.21 2 La loi fixe dans le détail les compétences en matière de dépenses. 3 Elle détermine l’étendue et règle l’exécution des contrôles des finances par des organes indépendants.22 4 Le canton et les communes établissent des planifications financières.23 21 Accepté par la Landsgemeinde du 5 mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2020 (FF 2021 48art. 1 al. 2, 2020 4969). 22 Accepté par la Landsgemeinde du 2 mai 2004, en vigueur depuis le 5 oct. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625art. 1 ch. 1 2715). 23 Accepté par la Landsgemeinde du 7 mai 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 18 juin 2007 (FF 2007 4689art. 1 ch. 3 581). |