Constitution
du canton de Zoug

Traduction 1

du 31 janvier 1894 (Etat le 22 mars 2019) 2

1 Le texte en langue originale est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil.

2 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.


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§ 36

1 Les vota­tions pop­u­laires sur la Con­sti­tu­tion et les lois, les pro­pos­i­tions d’ini­ti­at­ives et dé­cisions du Grand Con­seil se font au scru­tin secret et par les urnes.

2 La procé­dure est réglée par la lé­gis­la­tion aux fins de fa­ci­liter le plus pos­sible le vote.

3 Pour toutes les vota­tions pop­u­laires la ma­jor­ité ab­solue des élec­teurs est dé­cis­ive.

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