Constitution
du canton de Zoug

Traduction 1

du 31 janvier 1894 (Etat le 22 mars 2019) 2

1 Le texte en langue originale est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil.

2 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.


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§ 84118

1 En cas de cata­strophes, d’événe­ments de guerre ou d’autres situ­ations de né­ces­sité im­possibles à maîtriser, vu l’ur­gence matéri­elle et tem­porelle, suivant la procé­dure habituelle et avec les moy­ens or­din­aires, les mesur­es né­ces­saires seront prises par voie lé­gis­lat­ive pour protéger la pop­u­la­tion et écarter les dangers im­min­ents.

2 Le Grand Con­seil et le Con­seil d’Etat pour­ront être ha­bil­ités par cette lé­gis­la­tion à déro­ger pro­vis­oire­ment à la con­sti­tu­tion. Les or­don­nances et les mesur­es prises dans le cadre de ces com­pétences seront ab­ro­gées dès que les con­di­tions prévues à l’al. 1 ne sont plus re­m­plies, à moins qu’elles ne soi­ent pro­longées con­formé­ment à la procé­dure or­din­aire.

118Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 2 déc. 1990, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1991. Garantie de l’Ass. féd. du 9 oct. 1992 (FF 1992 VI 142art. 1 ch. 1, III 645).

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