Constitution
|
Art. 93 Précautions en prévision de catastrophes ou de guerre
1 Le canton et les communes politiques prennent des mesures en vue de protéger la population en cas de catastrophes ou d’événements liés à la guerre. 2 A cet effet, la loi peut accorder au Grand Conseil et au Conseil d’Etat des pouvoirs dérogeant, pour une période limitée, aux prescriptions constitutionnelles relatives à la répartition des compétences. |