Constitution
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Art. 100 Santé publique
1 Le canton réglemente le secteur de la santé publique. Il crée les conditions propres à assurer des soins médicaux suffisants et économiquement supportables. 2 Il encourage, en collaboration avec les communes, la prévention et l’assistance médicales, ainsi que les soins à domicile. 3 Le canton exerce la surveillance sur les professions sanitaires. |