Constitution
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Art. 139 Révision totale
1 Le peuple décide, sur la base d’un arrêté du Grand Conseil ou d’une initiative populaire présentée par 3 000 citoyens actifs ou par 10 communes politiques, si:
La votation populaire a lieu dans les six mois qui suivent le dépôt de l’initiative populaire ou l’arrêté du Grand Conseil. 2 Lorsque le peuple décide de confier la révision totale de la Constitution cantonale à une assemblée constituante, celle-ci est élue immédiatement selon les prescriptions régissant l’élection du Grand Conseil, à l’exclusion toutefois des règles sur l’incompatibilité des fonctions. 3 L’autorité chargée de la révision peut soumettre au vote du peuple des questions de principe, assorties ou non de variantes; elle est alors liée par le résultat de ces votations lors de l’élaboration de la Constitution. 4 L’autorité chargée de la révision soumet, après en avoir délibéré à deux reprises, à un mois au moins d’intervalle, le projet de Constitution totalement révisée au peuple. Elle peut demander au peuple de se prononcer sur la Constitution dans son ensemble ou par parties, assortie ou non de variantes. 5 Lorsque le peuple rejette la Constitution ou une partie de celle-ci, l’autorité chargée de la révision élabore un second projet. Si ce dernier est aussi refusé par le peuple, la révision totale est réputée avoir échoué. |