Constitution
du canton de Soleure

du 8 juin 1986 (État le 6 mars 2023) 1

1 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.


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Art. 19 Garanties accordées en cas de privation de liberté

1 Une per­sonne ne peut être privée de sa liber­té que dans les cas et selon les procé­dures prévus par la loi.

2 Ce­lui qui est privé de sa liber­té de mouvement doit être in­formé sans re­tard et dans une langue qu’il com­prend des mo­tifs de cette mesure.

3 Les per­sonnes ar­rêtées doivent être im­mé­di­ate­ment déférées à un tribunal désigné par la loi et in­dépend­ant qui dé­cide de la déten­tion à titre préven­tif ou à des fins de sé­cur­ité.3

3Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 16 mai 2004, en vi­gueur depuis le 8 mars 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209art. 1 ch. 2, 2004 5287).

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