Constitution
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Art. 19 Garanties accordées en cas de privation de liberté
1 Une personne ne peut être privée de sa liberté que dans les cas et selon les procédures prévus par la loi. 2 Celui qui est privé de sa liberté de mouvement doit être informé sans retard et dans une langue qu’il comprend des motifs de cette mesure. 3 Les personnes arrêtées doivent être immédiatement déférées à un tribunal désigné par la loi et indépendant qui décide de la détention à titre préventif ou à des fins de sécurité.3 3Accepté en votation populaire du 16 mai 2004, en vigueur depuis le 8 mars 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209art. 1 ch. 2, 2004 5287). |