Constitution
du canton de Soleure

du 8 juin 1986 (État le 6 mars 2023) 1

1 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.


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Art. 75 Élections

1 Le Grand Con­seil désigne:

a.
le chance­li­er d’État ou son sup­pléant;
b.
les juges et les sup­pléants des tribunaux, dans la mesure où la con­sti­tu­tion ou la loi ne con­fie pas leur élec­tion au peuple;
c.42
le pro­cureur prin­cip­al et son sup­pléant;
d.43
les pro­cureurs;
e.44
l’avocat en chef des mineurs et les autres avocats des mineurs;
f.
le chef du con­trôle des fin­ances.

2 La loi peut con­fi­er d’autres nom­in­a­tions au Grand Con­seil. Elle déter­mine les postes qui doivent être mis au con­cours.

42Ac­ceptée en vota­tion pop­u­laire du 16 mai 2004, en vi­gueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209art. 1 ch. 2, 2004 5287).

43Ac­ceptée en vota­tion pop­u­laire du 16 mai 2004, en vi­gueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209art. 1 ch. 2, 2004 5287).

44Ac­ceptée en vota­tion pop­u­laire du 16 mai 2004, en vi­gueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209art. 1 ch. 2, 2004 5287).

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