Constitution
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Art. 84 Administration cantonale
1 L’administration cantonale est subdivisée en départements qui, dans les limites de leurs compétences, règlent les questions administratives de manière indépendante. 2 Chacun des membres du Conseil d’État est à la tête d’un ou de plusieurs départements. 3 Toute décision d’un département peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif, pour autant que la loi ne reconnaisse pas la compétence d’une autre autorité ou qu’elle n’habilite pas le département à statuer définitivement sur le recours. |