Constitution
du canton de Soleure

du 8 juin 1986 (État le 6 mars 2023) 1

1 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.


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Art. 85 Autres institutions assumant des tâches publiques

1 Dans la mesure fixée par la loi, le can­ton peut:

a.
in­stituer des cor­por­a­tions, ét­ab­lisse­ments et fond­a­tions de droit pub­lic autonomes;
b.
par­ti­ciper, pour re­m­p­lir ses tâches, à des en­tre­prises d’économie mixte;
c.
déléguer des tâches ad­min­is­trat­ives à des unités ad­min­is­trat­ives autonomes, à des or­gan­isa­tions in­ter­can­t­onales ou in­ter­com­mun­ales, à des en­tre­prises d’économie mixte ou, ex­cep­tion­nelle­ment, à des privés ou à des or­gan­isa­tions de droit privé.

2 La pro­tec­tion jur­idique des citoy­ens et la sur­veil­lance par le Con­seil d’État doivent être garanties. La loi pré­voit une par­ti­cip­a­tion ap­pro­priée du Grand Con­seil.

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