Constitution
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Art. 88 Principe
1 Les tribunaux sont indépendants dans leurs jugements; ils ne sont subordonnés qu’au droit. 2 Les débats sont en règle générale publics. 3 Le juge n’est pas lié par les actes normatifs édictés par le canton ou par les communes qui sont contraires au droit fédéral ou au droit cantonal de rang supérieur. |