Constitution
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Art. 90 Juridiction pénale
1 La juridiction pénale est exercée par
2 Les autorités chargées de la poursuite pénale sont le ministère public, le ministère public des mineurs, la police et les juges de paix.59 3 La loi règle, en matière de décisions pénales, les compétences du procureur principal, des procureurs, des avocats des mineurs, des fonctionnaires de l’instruction et des juges de paix ainsi que la compétence des autorités administratives d’infliger des peines.60 55 Abrogées en votation populaire du 26 sept. 2010, avec effet au 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019art. 1 ch. 5 4149). 56Acceptée en votation populaire du 16 mai 2004, en vigueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209art. 1 ch. 2, 2004 5287). 57Acceptée en votation populaire du 16 mai 2004, en vigueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209art. 1 ch. 2, 2004 5287). 58Abrogée en votation populaire du 16 mai 2004, avec effet au 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209art. 1 ch. 2, 2004 5287). 59 Accepté en votation populaire du 26 sept. 2010, en vigueur depuis le janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019art. 1 ch. 5 4149). 60 Accepté en votation populaire du 26 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019art. 1 ch. 5 4149). |