Constitution
du canton de Bâle-Ville

Traduction 1

du 23 mars 2005 (Etat le 22 mars 2019) 2

1 Texte original allemand.

2 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.


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§ 15

1 L’Etat re­m­plit ses tâches en fonc­tion des be­soins de la pop­u­la­tion et en ay­ant pour ob­jec­tif sa prospérité. Il agit dans le re­spect de la dig­nité, de la per­son­nal­ité et de la re­sponsab­il­ité de chacun.

2 Il s’ef­force de préserv­er les res­sources naturelles et d’oeuvrer à un dévelop­pe­ment dur­able qui ré­ponde aux be­soins des généra­tions présentes sans toute­fois mettre en péril l’hérit­age éco­lo­gique, économique et so­cial des généra­tions fu­tures et sans risquer de les priver du choix de leur propre mode de vie.

3 Il veille à garantir l’égal­ité des chances et fa­vor­ise la plur­al­ité cul­turelle, l’in­té­gra­tion et l’égal­ité de droit au sein de la pop­u­la­tion et la prospérité économique.

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