Constitution
du canton de Bâle-Ville

Traduction 1

du 23 mars 2005 (Etat le 22 mars 2019) 2

1 Texte original allemand.

2 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.


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§ 34

1 L’Etat veille à ce que le sol soit util­isé de man­ière ju­di­cieuse et re­spectueuse de l’en­viron­nement dans le con­texte d’un dévelop­pe­ment urbain ad­apté aux be­soins de l’ag­glom­éra­tion de part et d’autre de la frontière. Il préserve et en­cour­age la qual­ité de l'hab­it­at et la qual­ité urb­an­istique.

2 Il en­cour­age la con­struc­tion de lo­ge­ments dans l’in­térêt de l’équi­libre du marché du lo­ge­ment. Il veille à ce qu’il n’y ait pas pénurie de lo­ge­ments, not­am­ment de lo­ge­ments ad­aptés aux fa­milles. Il en­cour­age égale­ment le main­tien de lo­ge­ments abor­d­ables dans tous les quart­i­ers.7

3 En péri­ode de pénurie de lo­ge­ments, il veille, con­formé­ment aux be­soins généraux de la pop­u­la­tion résid­ante, à ce que celle-ci soit protégée ef­ficace­ment contre les ré­sili­ations de bail et les hausses de loy­er. Il se con­centre en par­ticuli­er sur les loc­ataires âgés ou an­ciens.8

4 Pour main­tenir les lo­ge­ments abor­d­ables ex­is­tants, il prend toutes les mesur­es politi­ques né­ces­saires, en com­plé­ment de la pro­tec­tion des loc­ataires in­scrite dans le droit fédéral, pour préserv­er le ca­ra­ctère des quar­tiers, le nombre de lo­ge­ments existants et les con­di­tions de lo­ge­ment et de vie existantes.9

5 Ces mesur­es en­globent l’in­tro­duc­tion, pour une durée lim­itée, d’une autori­sation ob­lig­atoire as­sortie d’un con­trôle des loy­ers lors de rénova­tions et de trans­form­a­tions ain­si que de dé­moli­tions de lo­ge­ments abor­d­ables.10

6 Il y a pénurie de lo­ge­ments quand le pour­centage de lo­ge­ments va­cants est in­férieur ou égal à 1,5 %.11

7 Phrase ac­ceptée en vota­tion pop­u­laire du 10 juin 2018, en vi­gueur depuis le 5 juil. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 22 mars 2019 (FF 2019 2821art. 4 al. 2, 2018 7719).

8 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 10 juin 2018, en vi­gueur depuis le 5 juil. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 22 mars 2019 (FF 2019 2821art. 4 al. 2, 2018 7719).

9 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 10 juin 2018, en vi­gueur depuis le 5 juil. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 22 mars 2019 (FF 2019 2821art. 4 al. 2, 2018 7719).

10 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 10 juin 2018, en vi­gueur depuis le 5 juil. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 22 mars 2019 (FF 2019 2821art. 4 al. 2, 2018 7719).

11 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 10 juin 2018, en vi­gueur depuis le 5 juil. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 22 mars 2019 (FF 2019 2821art. 4 al. 2, 2018 7719).

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