Constitution
du canton de Bâle-Ville

1 Le texte original est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil.

2 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.


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§ 133

1 Les Ég­lises et les com­mun­autés re­li­gieuses de droit privé peuvent être re­con­nues par l’État et ob­tenir ain­si des droits spé­ci­aux si:

a.
elles sont im­port­antes sur le plan so­cial;
b.
elles re­spectent la paix con­fes­sion­nelle et l’or­dre jur­idique;
c.
elles gèrent leurs fin­ances de man­ière trans­par­ente, et si
d.
elles ad­mettent la sortie de leurs membres en tout temps.

2 Nul ne peut prétendre à la re­con­nais­sance par l’État.

3 La re­con­nais­sance par l’État est dé­cidée par ar­rêté du Grand Con­seil qui doit être ap­prouvé par au moins 51 députés. Ce­lui-ci n’est pas sou­mis au référen­dum.

4 Les droits et les ob­lig­a­tions de l’Ég­lise ou de la com­mun­auté re­li­gieuse re­con­nue sont fixés dans l’ar­rêté de re­con­nais­sance.

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