Constitution
du canton de Bâle-Campagne

Traduction 1

du 17 mai 1984 (Etat le 16 septembre 2019) 2

1 Le texte en langue originale est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil.

2 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.


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§ 104 Travail

1 Dans les lim­ites du droit fédéral, le can­ton édicte des pre­scrip­tions sur les rap­ports de trav­ail et sur la pro­tec­tion des trav­ail­leurs.

2 Le can­ton et les com­munes prennent des mesur­es pour prévenir le chômage et at­ténuer ses con­séquences.

3 Le can­ton prend et sou­tient des mesur­es des­tinées à promouvoir le re­cyc­lage pro­fes­sion­nel.

4 Il peut in­ter­venir comme mé­di­ateur en cas de lit­ige entre les partenaires so­ci­aux.

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