Constitution
du canton de Bâle-Campagne

Traduction 1

du 17 mai 1984 (Etat le 16 septembre 2019) 2

1 Le texte en langue originale est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil.

2 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.


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§ 106a Encouragement de l’accession à la propriété du logement pour son usage personnel et de la construction de logements d’utilité publique 6768

1 Le can­ton en­cour­age la con­struc­tion de lo­ge­ments, l’ac­quis­i­tion de lo­ge­ments des­tinés à l’us­age per­son­nel des per­sonnes physiques et la réal­isa­tion de lo­ge­ments par des maîtres d’ouv­rage d’util­ité pub­lique. Il tient compte du prin­cipe de l’util­isa­tion mesur­ée du sol par une dens­i­fic­a­tion des con­struc­tions et en­cour­age les lo­ge­ments ad­aptés aux per­sonnes âgées.69

2 Il ad­opte en par­ticuli­er, pour les maîtres d’ouv­rage d’util­ité pub­lique, des dis­pos­i­tions in­staur­ant des mesur­es in­cit­at­ives en faveur de la con­struc­tion et de l’ac­quis­i­tion de lo­ge­ments à bon marché dans le can­ton et des dis­pos­i­tions sur le fin­ance­ment de la rénova­tion im­mob­ilière dans le can­ton, not­am­ment dans les do­maines des économ­ies d’én­er­gie et de la pro­tec­tion de l’en­viron­nement.70

3 Il régle­mente en par­ticuli­er les dé­grève­ments ac­cordés lors de la première ac­quis­i­tion dans le can­ton d’un lo­ge­ment habité par son pro­priétaire ain­si qu’aux pro­priétaires qui habit­ent leur lo­ge­ment dont les autres revenus et la for­tune non in­vest­ie dans le bi­en-fonds se trouvent dans un rap­port de déséqui­libre dur­able par rap­port aux frais d’en­tre­tien de leur pro­priété fon­cière et aux in­térêts hy­po­thé­caires.

4 Il ad­opte en par­ticuli­er, pour les lo­ge­ments habités par leurs pro­priétaires, des dis­posi­tions in­staur­ant des mesur­es in­cit­at­ives en faveur de la con­sti­tu­tion d’une épargne liée à in­ve­st­ir dans l’ac­quis­i­tion d’un premi­er lo­ge­ment dans le can­ton et des dis­pos­i­tions sur le fin­ance­ment des mesur­es d’économ­ies d’én­er­gie et de pro­tec­tion de l’en­viron­nement ap­plic­ables aux lo­ge­ments en pro­priété existants dans le can­ton.71

5 Il ad­opte en par­ticuli­er des dis­pos­i­tions sur l’es­tim­a­tion rais­on­nable de la valeur loc­at­ive.72

67 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 19 oct. 2003, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 20055625art. 1 ch. 3 2715).

68 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 9 fév. 2014, en vi­gueur depuis le 1er mars 2014. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811art. 1 ch. 5, 2014 8899).

69 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 9 fév. 2014, en vi­gueur depuis le 1er mars 2014. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811art. 1 ch. 5, 2014 8899).

70 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 9 fév. 2014, en vi­gueur depuis le 1er mars 2014. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811art. 1 ch. 5, 2014 8899).

71 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 9 fév. 2014, en vi­gueur depuis le 1er mars 2014. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811art. 1 ch. 5, 2014 8899).

72 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 9 fév. 2014, en vi­gueur depuis le 1er mars 2014. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811art. 1 ch. 5, 2014 8899).

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