Constitution
du canton de Bâle-Campagne

Traduction 1

du 17 mai 1984 (Etat le 16 septembre 2019) 2

1 Le texte en langue originale est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil.

2 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.


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§ 111 Tâches

1 Le can­ton prend, en col­lab­or­a­tion avec les com­munes, les can­tons voisins et les par­ticuli­ers, des mesur­es en vue de main­tenir et de ré­t­ab­lir la santé ain­si que de s’oc­cu­per des per­sonnes qui ont dur­able­ment be­soin de soins.

2 Il en­tre­tient des ét­ab­lisse­ments médi­caux, sur­veille les cli­niques privées et co­or­donne les différentes struc­tures hos­pit­al­ières.

3 Le can­ton et les com­munes as­surent à la pop­u­la­tion, en col­lab­or­a­tion avec les par­ticuli­ers, des soins médi­caux am­bu­latoires suf­f­is­ants. Les com­munes en­cour­a­gent les soins à dom­i­cile et les soins in­firmi­ers.

4 Le can­ton as­sure la form­a­tion du per­son­nel hos­pit­al­i­er, par­ti­cipe à l’en­sei­gne­ment de la mé­de­cine et règle l’ex­er­cice des pro­fes­sions médicales.

5 Le can­ton et les com­munes en­cour­a­gent les activ­ités sport­ives générales.

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