Constitution
du canton de Bâle-Campagne

Traduction 1

du 17 mai 1984 (Etat le 16 septembre 2019) 2

1 Le texte en langue originale est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil.

2 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.


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§ 113 Eaux usées et déchets

1 Le can­ton et les com­munes veil­lent à ce que les eaux usées soi­ent dérivées et les déchets élim­inés d’une man­ière qui mén­age l’en­viron­nement. La per­sonne ou l’en­tre­prise qui a produit les eaux usées et les déchets as­sume aus­si cette ob­lig­a­tion.

2 Les déchets doivent être re­cyc­lés dans la mesure où cela est pos­sible et ju­di­cieux.

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