Constitution
du canton de Bâle-Campagne

Traduction 1

du 17 mai 1984 (Etat le 16 septembre 2019) 2

1 Le texte en langue originale est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil.

2 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.


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§ 114 Approvisionnement en eau

1 Le can­ton veille à sat­is­faire les be­soins ré­gionaux en eau. Il peut trans­férer cette tâche à des tiers.

2 Il in­combe aux com­munes d’as­surer l’ap­pro­vi­sion­nement en eau sur leur ter­ritoire. Elles sont en par­ticuli­er re­spons­ables de la dis­tri­bu­tion de l’eau.

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