Constitution
du canton de Bâle-Campagne

Traduction 1

du 17 mai 1984 (Etat le 16 septembre 2019) 2

1 Le texte en langue originale est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil.

2 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.


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§ 115 Approvisionnement en énergie

1 Le can­ton et les com­munes en­cour­a­gent un ap­pro­vi­sion­nement en én­er­gie qui soit sûr, économique­ment op­tim­al et re­spectueux de l’en­viron­nement, ain­si qu’une util­isa­tion mesur­ée et économique de cette dernière.

2 Le can­ton édicte une con­cep­tion qui con­tient les prin­cipes de la poli­tique én­er­gétique can­tonale. Il veille à ce qu’aucune cent­rale nuc­léaire fonc­tion­nant selon le prin­cipe de la fis­sion nuc­léaire, aucune in­stall­a­tion ser­vant au re­traite­ment de com­bust­ible nuc­léaire et aucun dépôt de déchets moy­en­nement et haute­ment ra­dio­ac­tifs ne soi­ent érigés sur le ter­ritoire can­ton­al ou dans son voisin­age.73

3 Le can­ton et les com­munes peuvent par­ti­ciper à des in­stall­a­tions des­tinées à l’ap­pro­vi­sion­nement en én­er­gie et, en cas de né­ces­sité, con­stru­ire et ex­ploiter eux-mêmes de tell­es in­stall­a­tions.

732e phrase ac­ceptée en vota­tion pop­u­laire du 4 nov. 1984, sous réserve de l’art. 24quin­quies de la cst. fédérale (RO 1957 1041) et de la lé­gis­la­tion fédérale qui en ré­sulte (art. 1 de l’AF du 11 juin 1986; FF 1986 II 699), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1987. À cette disp. cor­res­pond ac­tuelle­ment l’art. 90 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101).

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