Constitution
|
§ 115 Approvisionnement en énergie
1 Le canton et les communes encouragent un approvisionnement en énergie qui soit sûr, économiquement optimal et respectueux de l’environnement, ainsi qu’une utilisation mesurée et économique de cette dernière. 2 Le canton édicte une conception qui contient les principes de la politique énergétique cantonale. Il veille à ce qu’aucune centrale nucléaire fonctionnant selon le principe de la fission nucléaire, aucune installation servant au retraitement de combustible nucléaire et aucun dépôt de déchets moyennement et hautement radioactifs ne soient érigés sur le territoire cantonal ou dans son voisinage.73 3 Le canton et les communes peuvent participer à des installations destinées à l’approvisionnement en énergie et, en cas de nécessité, construire et exploiter eux-mêmes de telles installations. 732e phrase acceptée en votation populaire du 4 nov. 1984, sous réserve de l’art. 24quinquies de la cst. fédérale (RO 1957 1041) et de la législation fédérale qui en résulte (art. 1 de l’AF du 11 juin 1986; FF 1986 II 699), en vigueur depuis le 1er janv. 1987. À cette disp. correspond actuellement l’art. 90 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101). |