Constitution
du canton de Bâle-Campagne

Traduction 1

du 17 mai 1984 (Etat le 16 septembre 2019) 2

1 Le texte en langue originale est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil.

2 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.


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§ 128 Assurances

1 Les bâ­ti­ments, les terres et les cul­tures doivent être as­surés contre les dom­mages auprès d’un ét­ab­lisse­ment du can­ton, dans les lim­ites prévues par la loi.

2 Le can­ton peut, par voie lé­gale, déclarer ob­lig­atoires d’autres as­sur­ances de choses.

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