Constitution
du canton de Bâle-Campagne

Traduction 1

du 17 mai 1984 (Etat le 16 septembre 2019) 2

1 Le texte en langue originale est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil.

2 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.


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§ 129 Finances et planification financière

1 Les fin­ances doivent être gérées de man­ière économique et con­forme aux im­pérat­ifs de la con­jonc­ture. …77

1bis Le compte de pertes et de profits doit être équi­lib­ré à moy­en ter­me.78

1ter Si le cap­it­al propre n’at­teint pas le mont­ant prévu par la loi, le dé­fi­cit doit être comblé à moy­en ter­me.79

2 Le can­ton et les com­munes pour­voi­ent à une plani­fic­a­tion fin­an­cière qui soit ad­aptée aux tâches pub­liques.

3 Av­ant une dé­cision, puis, péri­od­ique­ment, il con­vi­ent d’ex­am­iner chaque tâche et chaque dépense et de voir si elle est né­ces­saire et ju­di­cieuse, quelles sont ses con­séquences fin­an­cières et si ces dernières sont sup­port­ables.

77 Phrase ab­ro­gée en vota­tion pop­u­laire du 24 sept. 2017, avec ef­fet au 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2018 (FF 2018 6319art. 3 3849).

78 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 24 sept. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2018 (FF 2018 6319art. 3 3849).

79 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 24 sept. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2018 (FF 2018 6319art. 3 3849).

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