Constitution
du canton de Bâle-Campagne

Traduction 1

du 17 mai 1984 (Etat le 16 septembre 2019) 2

1 Le texte en langue originale est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil.

2 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.


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§ 130 Recettes

1 Le can­ton, les com­munes et les syn­dicats de com­munes per­çoivent les con­tri­bu­tions né­ces­saires à l’ex­écu­tion de leurs tâches.

2 Leurs dépenses sont en outre couvertes par:

a.
le revenu de leur for­tune;
b.
les con­tri­bu­tions et les parts aux re­cettes de la Con­fédéra­tion ain­si que d’autres cor­por­a­tions, en­tre­prises et in­sti­tu­tions pub­liques;
c.
d’autres revenus éven­tuels;
d.
des em­prunts.

3 Les syn­dicats de com­munes ne per­çoivent pas d’im­pôt.

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