Constitution
du canton de Bâle-Campagne

Traduction 1

du 17 mai 1984 (Etat le 16 septembre 2019) 2

1 Le texte en langue originale est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil.

2 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.


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§ 131 Impôts cantonaux

1 Le can­ton per­çoit:

a.
un im­pôt sur le revenu et la for­tune des per­sonnes physiques;
b.
un im­pôt sur le bénéfice ou le cap­it­al des per­sonnes mor­ales;
c.
un im­pôt sur les plus-val­ues im­mob­ilières;
d.
des droits de muta­tion;
e.
une taxe sur les suc­ces­sions et les dona­tions;
f.
un im­pôt ec­clési­ast­ique auprès des per­sonnes mor­ales;
g.
une taxe sur les véhicules à moteur;
h.80
une taxe sur les ap­par­eils à sous, les salons de jeu et les mais­ons de jeu;
i.81
une taxe de sé­jour.

2 L’in­tro­duc­tion de nou­veaux im­pôts can­tonaux ex­ige une modi­fic­a­tion de la Con­sti­tu­tion. Celle-ci doit être sou­mise au peuple en même temps que les dis­pos­i­tions lé­gales d’ex­écu­tion.

80Ac­ceptée en vota­tion pop­u­laire du 24 sept. 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001. Garantie de l’Ass. féd. du 11 déc. 2001 (FF 20016190art. 1 ch. 5 4659).

81 Ac­ceptée en vota­tion pop­u­laire du 3 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2014 (FF 2014 7615art. 1 ch. 5 3573).

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