Constitution
du canton de Bâle-Campagne

Traduction 1

du 17 mai 1984 (Etat le 16 septembre 2019) 2

1 Le texte en langue originale est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil.

2 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.


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§ 132 Impôts communaux

1 Les com­munes per­çoivent:

a.
un im­pôt sur le revenu et la for­tune des per­sonnes physiques;
b.
un im­pôt sur le bénéfice et le cap­it­al des per­sonnes mor­ales.

2 Elles per­çoivent ces im­pôts con­formé­ment au droit can­ton­al. Elles en fix­ent la quotité dans les lim­ites prévues par la loi.

3 Une base dans la lé­gis­la­tion can­tonale est né­ces­saire pour d’autres im­pôts com­mun­aux.

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