Constitution
du canton de Bâle-Campagne

Traduction 1

du 17 mai 1984 (Etat le 16 septembre 2019) 2

1 Le texte en langue originale est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil.

2 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.


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§ 133 Principes régissant la perception des impôts

1 Les élé­ments suivants doivent être pris en con­sidéra­tion dans la défin­i­tion des im­pôts:

a.
les prin­cipes de la général­ité, de la solid­ar­ité et de la ca­pa­cité économique;
b.
le main­tien de la volonté de produire chez l’in­di­vidu;
c.
les lim­ites dé­coulant de la garantie de la pro­priété et la charge fisc­ale glob­ale sup­portée par les con­tribu­ables;
d.
les in­cid­ences sur la marche de l’économie et sur la con­cur­rence;
e.
la pos­sib­il­ité de l’éva­sion fisc­ale et de la di­minu­tion de la matière fisc­ale;
f.
l’égal­ité de traite­ment entre les per­sonnes mor­ales, sans égard à leur forme jur­idique, sous réserve d’une ex­onéra­tion fisc­ale prévue par la loi dans des cas spé­ci­aux.

2 Doivent être fa­vor­isées fisc­ale­ment en par­ticuli­er:

a.
la fa­mille ain­si que les per­sonnes ay­ant une ob­lig­a­tion d’en­tre­tien;
b.
l’épargne per­son­nelle, not­am­ment la con­sti­tu­tion d’une for­tune équit­able;
c.
l’util­isa­tion per­son­nelle d’un lo­ge­ment par son pro­priétaire.

3 La fraude et l’es­croquer­ie fisc­ales doivent être com­battues par des sanc­tions ef­ficaces.

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