Constitution
du canton de Bâle-Campagne

Traduction 1

du 17 mai 1984 (Etat le 16 septembre 2019) 2

1 Le texte en langue originale est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil.

2 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.


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§ 136 Églises et communautés religieuses

1 L’Ég­lise ré­formée évangélique, l’Ég­lise cath­olique ro­maine et l’Ég­lise cath­olique chré­tienne sont re­con­nues comme Ég­lises na­tionales.

2 Elles sont des cor­por­a­tions de droit pub­lic dotées de la per­son­nal­ité jur­idique.

3 D’autres com­mun­autés re­li­gieuses peuvent être re­con­nues par le can­ton. La loi règle les con­di­tions et le con­tenu de la re­con­nais­sance aus­si que la procé­dure de re­con­nais­sance.

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