Constitution
du canton de Bâle-Campagne

Traduction 1

du 17 mai 1984 (Etat le 16 septembre 2019) 2

1 Le texte en langue originale est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil.

2 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.


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§ 137 Autonomie des Églises nationales

1 Dans les lim­ites de la Con­sti­tu­tion et des lois, les Ég­lises na­tionales règlent leurs af­faires de man­ière autonome.

2 Les Con­sti­tu­tions ec­clési­ast­iques de même que les modi­fic­a­tions qui leur sont ap­portées doivent être ap­prouvées par la ma­jor­ité des membres des Ég­lises qui par­ti­cipent au vote et par le Con­seil d’État. Ce derni­er donne son ap­prob­a­tion lor­squ’elles ne sont con­traires ni au droit fédéral, ni au droit can­ton­al.

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