Constitution
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§ 137 Autonomie des Églises nationales
1 Dans les limites de la Constitution et des lois, les Églises nationales règlent leurs affaires de manière autonome. 2 Les Constitutions ecclésiastiques de même que les modifications qui leur sont apportées doivent être approuvées par la majorité des membres des Églises qui participent au vote et par le Conseil d’État. Ce dernier donne son approbation lorsqu’elles ne sont contraires ni au droit fédéral, ni au droit cantonal. |