Constitution
du canton de Bâle-Campagne

Traduction 1

du 17 mai 1984 (Etat le 16 septembre 2019) 2

1 Le texte en langue originale est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil.

2 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.


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§ 140 Finances

1 En vue d’ex­écuter leurs tâches, les paroisses per­çoivent un im­pôt ec­clési­ast­ique con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de la loi et de la Con­sti­tu­tion ec­clési­ast­ique auprès des membres de leur con­fes­sion. Les Ég­lises na­tionales règlent la péréqua­tion fin­an­cière entre leurs paroisses.

2 Le produit de l’im­pôt ec­clési­ast­ique can­ton­al per­çu auprès des per­sonnes mor­ales est ré­parti entre les Ég­lises na­tionales en pro­por­tion du nombre de leurs membres.

3 Le can­ton verse des sub­ven­tions aux Ég­lises na­tionales dans la mesure prévue par la loi.

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