Constitution
du canton de Bâle-Campagne

Traduction 1

du 17 mai 1984 (Etat le 16 septembre 2019) 2

1 Le texte en langue originale est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil.

2 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.


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§ 30 Votations obligatoires 9

Sont sou­mis au vote du peuple:

a.
les modi­fic­a­tions de la Con­sti­tu­tion et les traités in­ter­na­tionaux qui mod­i­fi­ent la con­sti­tu­tion;
b.
les lois et les traites in­ter­na­tionaux qui con­tiennent des dis­pos­i­tions de niveau légal, s’ils ont été ad­op­tés à une ma­jor­ité qui est in­férieure au quatre cin­quièmes des membres présents du Grand Con­seil ou si ce­lui-ci dé­cide, par un ar­rêté sé­paré, de les sou­mettre au référen­dum ob­lig­atoire;
c.
les ini­ti­at­ives rédigées et les contre-pro­jets qui leurs sont op­posés;
d.
les ini­ti­at­ives non rédigées que le Grand Con­seil re­fuse, les contre-pro­jets qu’il leur op­pose et les act­es lé­gis­latifs qu’il élabore sur la base d’une ini­ti­at­ive non for­mulée;
e.
les dé­cisions de l’as­semblée com­mun­ale ou du con­seil général con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de la loi et du règle­ment com­mun­al.

9 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 7 juin 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000. Garantie de l’Ass. féd. du 10 juin 1999 (FF 19994784art. 1 ch. 4 2299).

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