Constitution
du canton de Bâle-Campagne

Traduction 1

du 17 mai 1984 (Etat le 16 septembre 2019) 2

1 Le texte en langue originale est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil.

2 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.


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§ 34 Consultation

1 Le pub­lic est in­formé à temps lors de l’élab­or­a­tion d’act­es lé­gis­latifs ou de dé­cisions du Grand Con­seil. Les in­téressés seront en­ten­dus dans les formes ap­pro­priées. Chacun peut faire des pro­pos­i­tions.

2 En ce qui con­cerne les pro­jets sujets à référen­dum, les partis poli­tiques et les or­gan­isa­tions in­téressées sont con­sultés.

3 Le Con­seil d’État as­sure une in­form­a­tion équi­lib­rée des citoy­ens ac­tifs.

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