Constitution
|
§ 34 Consultation
1 Le public est informé à temps lors de l’élaboration d’actes législatifs ou de décisions du Grand Conseil. Les intéressés seront entendus dans les formes appropriées. Chacun peut faire des propositions. 2 En ce qui concerne les projets sujets à référendum, les partis politiques et les organisations intéressées sont consultés. 3 Le Conseil d’État assure une information équilibrée des citoyens actifs. |