Constitution
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§ 45 Autonomie
1 Dans les limites de la Constitution et des lois, les communes ont la compétence de s’organiser elles-mêmes, d’élire leurs autorités, d’engager leurs employés, d’exécuter leurs tâches propres selon leur libre appréciation et d’administrer de manière autonome les choses publiques qui relèvent d’elles.20 2 Tous les organes cantonaux respectent et protègent l’autonomie des communes. …21 3 Le Conseil d’État exerce la surveillance sur les communes. 20 Accepté en votation populaire du 23 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er avr. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 10 juin 1999 (FF 19994784art. 1 ch. 4 2299). 21 Phrase abrogée en votation populaire du 21 mai 2017, avec effet au 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 6 juin 2018 (FF 2018 3917art. 2 1161). |