Constitution
du canton de Bâle-Campagne

Traduction 1

du 17 mai 1984 (Etat le 16 septembre 2019) 2

1 Le texte en langue originale est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil.

2 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.


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§ 45 Autonomie

1 Dans les lim­ites de la Con­sti­tu­tion et des lois, les com­munes ont la com­pétence de s’or­gan­iser elles-mêmes, d’élire leurs autor­ités, d’en­gager leurs em­ployés, d’ex­écuter leurs tâches pro­pres selon leur libre ap­pré­ci­ation et d’ad­min­is­trer de man­ière autonome les choses pub­liques qui relèvent d’elles.20

2 Tous les or­ganes can­tonaux re­spectent et protè­gent l’auto­nomie des com­munes. …21

3 Le Con­seil d’État ex­erce la sur­veil­lance sur les com­munes.

20 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 23 nov. 1997, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 10 juin 1999 (FF 19994784art. 1 ch. 4 2299).

21 Phrase ab­ro­gée en vota­tion pop­u­laire du 21 mai 2017, avec ef­fet au 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 6 juin 2018 (FF 2018 3917art. 2 1161).

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