Constitution
du canton de Bâle-Campagne

Traduction 1

du 17 mai 1984 (Etat le 16 septembre 2019) 2

1 Le texte en langue originale est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil.

2 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.


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§ 47 Organisation

1 Dans les lim­ites de la Con­sti­tu­tion et des lois, les com­munes mu­ni­cip­ales fix­ent leur or­gan­isa­tion dans un règle­ment com­mun­al.

2 Selon l’or­gan­isa­tion com­mun­ale or­din­aire, les droits pop­u­laires sont ex­er­cés par la voie des urnes et en as­semblée com­mun­ale, selon l’or­gan­isa­tion com­mun­ale ex­traordin­aire, par la voie des urnes et par le con­seil général.

3 Le con­seil com­mun­al est la plus haute autor­ité ex­éc­ut­ive. Il di­rige l’ad­min­is­tra­tion.

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